C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
14. Le technologiste médical doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment, ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client.
D. 1014-98, a. 14.